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Le conseil de défense sanitaire, symbole de l’état d’exception, un déni de démocratie ?

On ne vous apprend rien, mais les événements liés au Coronavirus ont contribué à exposer le mode de gouvernance étatiste en plus de profondément mettre en exergue les différents problèmes sociaux inhérents à notre pays. Matérialisé par le huis-clos démocratique que sont les conseils de défense sanitaire dont les tenues animent la vie des français (ou non) comme un feuilleton hebdomadaire, la question qui se pose derrière cette manœuvre est double : la première évidente est de se demander comment s’en porte la démocratie et l’État de droit, la seconde moins évidente : comment la gouvernance portant non plus sur l’intégrité du territoire par exemple mais sur la propre vie de la population, ce que Michel Foucault appelait la biopolitique, expose-t-elle la gouvernance générale en temps de régime exceptionnel.

A l’heure où il semblerait que la fin de la crise du coronavirus est plus proche que de son début, il apparaît important de tirer quelques conclusions qui montrent le mode de gouvernementalité de nos États modernes.

Le fonctionnement du Conseil de défense

Le Conseil de défense sanitaire, Conseil de défense et de sécurité nationale sur une thématique spécifique, a été institué dès lors que la pandémie commençait sérieusement à s’abattre sur le monde et que des mesures vraisemblablement exceptionnelles devaient voir le jour, la première étant comme vous le savez la décision de confiner totalement le pays le 16 mars 2020 (et non pas celle de poser des affiches informatives sur l’épidémie dans les aéroports).

Le Conseil de défense n’est pas à confondre avec le Conseil scientifique, ce fameux collège d’épidémiologistes, infectiologues, virologues, etc… qui est une organisation créée ad hoc qui émet des avis qui seront consultés ensuite par le Conseil de défense au moment de sa prise de décision.

Une première remarque est-donc utile dans notre interrogation : nous avons parlé en introduction de «huis-clos démocratique» pour désigner de manière provocatrice les conseils de défense, leurs rapports n’étant pas consultables, toutefois les avis émis par le Conseil scientifique le sont tout à fait et il reviendrait à comparer les décisions prises par les conseils de défense avec les avis émis par le Conseil scientifique pour se faire un premier avis (tout relatif évidemment) sur la prise de décision de l’exécutif à ce moment là. Ainsi donc, de part cette distinction, il convient de relever d’office : oui une certaine transparence existe et a existé dans ces prises de décision très importantes. Sur ce point là, la France ne fait pas pire que le Royaume-Uni, comme ça a pu être allégué puisque leur fonctionnement sont les mêmes en la matière. Toutefois savoir ne suffit pas. Certes les préceptes de l’État de droit apparaissent respectés, mais qu’en est-il de la démocratie ?

L’autoconservation de l’État

Pour comprendre la gouvernance de notre État actuel, il faut remonter à un processus s’étalant sur maintenant plus d’un siècle et demi. Au sortir de la Révolution française, le développement de la propriété privée, en opposition au corps social homogène et strictement maintenu en ordre par l’Ancien régime. Cette propriété privée et ces droits individuels doivent cohabiter avec l’oscillation des régimes plus ou moins libéraux tout le long du XIXème siècle. Au moment de l’avènement de la Troisième République, l’objectif pour les personnages de ce nouveau régime est de garder les fondamentaux de la Révolution tout en les articulant autour de la protection de la République face aux nuisibles (à l’époque en grande partie les anarchistes, la France est secouée par la fameuse Commune de Paris de 1871). Parmi ces fondamentaux : le normativisme (ou légicentrisme), c’est-à-dire le bras armé du Contrat social rousseauiste axé sur l’idée que seule la Loi, prisme moral absolu et émanation de la volonté générale dicte l’ensemble de la vie en société. C’est pour cette raison que la Troisième République est considérée à ses débuts comme «l’Âge d’or des libertés publiques» (avènements du droit de la presse et du droit du travail entre autres).

Toutefois un très épineux problème se pose. Nous venons d’exposer ces principes qui régissent en temps normal. Mais, il se trouve que nous parlons, dans le cas du Coronavirus, de l’état d’exception. A partir de ce moment là, le prisme moral institué par la Loi peut-il s’appliquer à l’État lui-même ? La réponse est non : c’est la raison d’État. Il y a au dessus du droit, la sauvegarde des intérêts politiques fondamentaux et dans cette logique, la fin justifie les moyens. Comme l’expose Carl Schmitt, juriste allemand du XXème siècle, l’objectif absolu de l’État est sa propre conservation, c’est ce qu’on appelle le décisionnisme : la décision du gouvernant cache ce qu’il fait pour son intérêt personnel et la garantie du sacro-saint intérêt général. L’émanation de ce principe dans la démocratie libérale contemporaine, c’est l’état d’exception. Quand l’État n’est plus capable de maintenir l’ordre, sa décision doit être de prendre des mesures extra-légales pour sa propre conservation.

Il convient de nuancer : Carl Schmitt formule ses théories au cours du XXème siècle (in. La Théorie du Politique), période chaotique marquées par les deux guerres mondiales. En France, un exemple pas forcément connu mais qui n’en demeure pas moins pertinent sont les émeutes de 1934. Elles ont conduit le gouvernement français d’alors a adopter des mesures législatives pour poser le terreau de ce qui deviendra l’arsenal juridique de l’état d’exception, en occurrence ici la soumission de la manifestation sur la voie publique à une déclaration préalable. Il semble qu’aujourd’hui un certain critère de proportionnalité s’est installé dès lors que les gouvernants doivent prendre une décision restreignant les libertés publiques.

Une efficace administration au dépens de la transparence ?

Il est évident que les dernières crises que nous avons eu à affronter (des attentats de 2015 à la crise du Coronavirus de 2020) n’ont pas autant impactées les libertés publiques que la Seconde Guerre mondiale où les émeutes dans les années 30. Toutefois, la problématique la plus importante dans notre cas est une nécessité de qualifier l’exception et le qualificateur : l’essence même de l’état d’exception est que celui-ci a une fin. Mais comme l’explique Giorgio Agamben (in. Homo Sacer, l’État d’exception), la notion d’état d’exception tend à se confondre d’un état de non-exception, en témoigne les multiples prolongations de l’État d’urgence après les attentats de 2015 qui s’est finalement terminé par son entrée en vigueur définitive avec le vote d’une loi anti-terroriste en 2017.

L’état d’exception se codifie et le processus semble se répéter pour le cas du Coronavirus, malgré qu’il est bien évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions. Même si cela tombe sous le sens que l’ensemble de ces dispositifs exceptionnels n’auront plus lieu d’être à la fin de la crise, il apparaît tout de même plus simple de gouverner en concentrant le plus de pouvoirs et en déléguant le moins possible, légitimité démocratique ou pas. Le camp du président Macron le dit lui-même : il aurait été impossible de faire ce qui a été fait avec l’administration française seule et c’est une position tout à fait défendable. Tout le débat demeure dans l’idée que l’on se fait de la démocratie, et surtout de l’idée qu’on se fait de l’État de droit qui sont deux concepts fondamentalement distincts qui peuvent fonctionner indépendamment l’un de l’autre.