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Projet de loi séparatisme : l’enseignement à la maison strictement encadré

En France, 62 000 enfants (sur 12,4 millions d’élèves) font la classe à la maison, une possibilité qui risque d’être restreinte à un certain nombre de cas stricts. L’article 21 du projet de loi « séparatisme », posant le principe de scolarisation obligatoire des enfants dans un établissement, a en effet été adopté par l’Assemblée Nationale vendredi 12 février.

N.B : Le Sénat n’a pas encore examiné le projet de loi, et pour que celui-ci entre en vigueur, il doit l’approuver dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale. Son contenu est donc susceptible d’évoluer si les sénateurs sont en désaccord avec les députés. Cet article traite de l’article 21 tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale.

Un droit largement garanti

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se saisir de la question de l’enseignement à la maison en novembre 1977 dans une décision n° 77-87 DC. Il y a rappelé que le principe de liberté d’enseignement constitue « l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. » Aussi, les  lois Ferry de 1882 rendent l’instruction à partir de 6 ans obligatoire, et non la scolarisation à proprement parler.

Ainsi, le Code de l’éducation prévoit en son article L131-2 de la possibilité pour les parents de donner les cours à leurs enfants directement à la maison :

L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.

Article L131-2 du Code de l’éducation avant modification du projet de loi

Mais les sources qui garantissent ce droit sont encore plus nombreuses, puisque certaines sont tirées de traités ou de conventions internationales. Ainsi, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme en dispose en son article 26-3. La résolution 44/25 de 1989 de la Convention relative aux droits de l’enfant défend même l’État de faire preuve d’une ingérence à l’égard de ce droit : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».

Plus fondamentalement encore, l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales reconnait le droit aux parents de prendre acte de leurs convictions religieuses pour justifier de l’enseignement à la maison et dispose que « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses. ».

Dans le même sens, l’article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit que « La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents à assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectées selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. », de même que l’article 18.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au titre duquel les États sont tenus de « respecter la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions » (art. 18.4), ce qui garantit le droit à scolariser l’enfant dans sa famille.

Un article qui s’inscrit dans la loi de lutte contre le séparatisme

L’article qui fait débat est l’article 21 du projet de loi « confortant les principes  Républicains » aussi appelé projet de loi de lutte contre le séparatisme, concept un peu fourre-tout dont on peut se demander s’il ne vise pas à stigmatiser une communauté religieuse en particulier. Le but de cette loi est en définitive de lutter contre les formes de détachement de groupes de population des principes Républicains qui fondent la communauté nationale. Par-là même, il vise à éradiquer, par exemple, l’émergence du terrorisme à la racine même. Il crée aussi notamment un délit de séparatisme. L’éducation en est un sujet central, puisqu’on se souvient tous du drame de Samuel Paty, mort décapité parce qu’il avait montré dans le cadre de cours d’histoire géographie, des caricatures du prophète de l’Islam Mohammed.

Le but affiché de l’article est de faire en sorte que des parents qui seraient fondamentalistes, et a fortiori fondamentalistes islamistes, ne puissent pas empêcher leurs enfants d’intégrer l’école de la République.

Des débats houleux à l’Assemblée

Il aura fallu plus de douze heures pour que les député.e.s débattent et finissent par adopter l’article 21, à 78 votes pour, 25 contre, et 8 absentions. Au sein même de la majorité, des voix dissidentes se sont fait entendre : cinq LREM se sont abstenu.e.s, et une s’est prononcée contre. Les socialistes, les communistes et la droite ont, pour leur part, voté contre, tandis que les Insoumis se sont abstenus.

L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. 

Article L131-2 du Code de l’Education tel que modifié par l’article 21 actuel du projet de loi

Le contenu final de l’article : l’enseignement à la maison soumis à autorisation, mais pas d’interdiction stricte

Alors que le gouvernement avait pour projet initial d’interdire purement et simplement l’enseignement à la maison, le Conseil d’État est intervenu et a menacé de frapper d’inconstitutionnalité l’article. En effet, l’enseignement à la maison est protégé par de nombreuses sources constitutionnelles ou ayant valeur de traités. L’exécutif a donc dû revoir sa copie et assouplir son article. Plus d’interdiction stricte, mais un renversement visant à soumettre à autorisation pour des critères stricts l’enseignement à la maison : l’interdiction devient la règle, et l’autorisation, l’exception. Pour obtenir une autorisation de donner l’instruction à la maison, les parents devront justifier d’une raison de santé, d’un handicap de l’enfant, d’une pratique artistique ou sportive, de l’itinérance de la famille, de l’éloignement d’un établissement, ou d’une « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ».

Une menace à la liberté d’enseignement et à l’intérêt de l’enfant ?

En soumettant à autorisation et à des critères stricts, le gouvernement ne s’attaque-t-il pas à la liberté d’enseignement ? Si le Conseil d’État semble avoir déjà donné son avis, l’on peut se demander si ce régime d’autorisation restreinte à de rares motifs ne constituerait pas une entrave à la liberté d’enseignement, en ce sens qu’à la lumière de certains textes, cette liberté a un caractère absolu qui lui est inhérent. Autrement dit, certains des textes notamment internationaux la garantissant prévoient explicitement que cette liberté ne peut connaître aucune entrave. En tout état de cause, si cet article ne constitue pas une suppression pure et dure de cette liberté, il en est indubitablement une entrave forte.

On peut également soulever deux points. Le premier est que, visant les formes de séparatismes, et disons le, bien plus spécifiquement le séparatisme islamisme, cet article entraine aussi des restrictions pour de nombreuses familles qui ne sont pas visées par l’esprit du projet de loi. Cela les met désormais dans une situation incertaine : elles ne savent pas si elles remplissent les critères désormais exigés par le législateur. Certaines familles s’apprêtent à monter un dossier médical, d’autres espèrent que la pratique sportive ou artistique de leur enfant sera de la nature à leur permettre de garder l’enseignement à la maison… Plus encore, il faut mettre l’accent sur le caractère particulièrement stigmatisant de ce projet de loi, auquel participe cet article 21. Il met en effet l’accent sur la communauté musulmane de France en associant la pratique religieuse de l’Islam à un séparatisme fondamentaliste contre laquelle il faut se prémunir.


On peut également souligner la difficulté d’appréciation relative aux critères désormais nécessaires pour pouvoir faire cours à la maison. Quels motifs de santé seront de nature à obtenir une autorisation ? Quel type de handicap ? À partir de quelle distance d’un établissement scolaire pourra-t-on estimer qu’il est acceptable de ne pas scolariser son enfant ? Si ces questions sont encore sans réponse, elles auront un impact considérable sur l’avenir de ces familles dont l’enseignement à la maison structure la vie.

Sources

Vie publique, article sur le projet de loi : URL

Vie publique, L’école à la maison : URL

Ecole à la maison, La loi sur l’école à la maison en résumé : URL

Le Monde, Mariama Darame, Les débats s’enveniment autour de l’instruction en famille restreinte, approuvée par l’Assemblée, 12 février 2021 : URL

Le Monde, Mattea Battaglia, Des « parents instructeurs » défendent l’école à la maison : « Un projet provisoire est devenu un choix de vie », 11 février 2021 : URL